Décret n° 2-14-391 du 26 hija 1435 (21 octobre 2014) modifiant le cahier des charges et conditions annexé au décret n° 2-90-196 du 13 joumada I 1414 (29 octobre 1993) autorisant la vente, de gré à gré, par l’Etat (Domaine privé) des appartements sis dans des immeubles domaniaux de l’habitat, à leurs occupants

Le chef du gouvernement.

Vu le décret n°2-90-196 du 13 joumada I 1414 (29 octobre 1993) autorisant la vente, de gré à gré, par l’Etat (Domaine privé) des appartements sis dans des immeubles domaniaux de l’habitat à leurs occupants ;

Vu le cahier des charges et conditions, annexé au décret n° 2-90-196 du 13 joumada I 1414 (29 octobre 1993) visé ci-dessus, tel qu’il a été modifié par le décret n° 2-99-244 du 16 rabii I 1420 (30 juin 1999) et le décret n° 2-01-1398 du 22 rabii I 1423 (4 juin 2002) ; (Copyright Artémis 2014 – tous droits réservés)

Après délibération en Conseil du gouvernement du14 chaabane 1435 (12 juin 2014),
Décrète :

Article premier

Les dispositions de l’article 3 du cahier des charges et conditions annexé au décret n° 2-90-196 du 13 joumada I 1414 (29 octobre 1993) susvisé tel qu’il a été modifié, sont abrogées et remplacées comme suit :

 » Article 3. – 1) La vente des logements et des locaux commerciaux de l’habitat, au profit de leurs occupants, intervient sur la base des prix au mètre carré couvert indiqués dans le tableau ci-après.

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La liste des logements et des locaux commerciaux objet de la vente indiquant leur situation, leur type, leur nombre, la catégorie du quartier où ils se trouvent et leurs prix de vente, est fixée par arrêté du ministre de l’économie et des finances.
2) La vente du reste des logements et des locaux commerciaux de l’habitat intervient sur la base des prix fixés par la commission administrative d’expertise.
3) Les prix de vente de l’ensemble des logements et des locaux commerciaux visés ci-dessus sont payés au comptant :
soit à la caisse de la société  » Dyar Al Madina « , gestionnaire de ces logements et locaux commerciaux ;

soit à la caisse du percepteur du lieu de situation de ces logements et locaux commerciaux.
Un délai de vingt-quatre (24) mois est accordé, à compter de la date de notification du prix de vente, par lettre recommandée avec accusé de réception, pour le règlement de celui-ci et l’établissement de l’acte de vente. « 

Article 2

Le ministre de l’économie et des finances et le ministre de l’habitat et de la politique de la ville sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui prend effet à compter de sa publication au Bulletin officiel.

Fait à Rabat, le 26 hija 1435 (21 octobre 2014).

Abdel-Ilah Benkiran.