Décret n° 2-13-874 du 20 hija 1435 (15 octobre 2014) approuvant le règlement général de construction fixant les règles de performance énergétique des constructions et instituant le comité national de l’efficacité énergétique dans le bâtiment
Le chef du gouvernement,
Vu la loi n° 12-90 relative à l’urbanisme, promulguée par le dahir n° 1-92-31 du 15 hija 1412 (17 juin 1992), notamment ses articles 59 et 60 ;
Vu la loi n° 47-09 relative à l’efficacité énergétique promulguée par le dahir n° 1-11-161 du 1er kaada 1432 (29 septembre 2011), notamment son article 3 ;
Vu le décret n° 2-92-832 du 27 rabii II 1414 (14octobre 1993) pris pour l’application de la loi n° 12-90 relative à l’urbanisme, notamment son article 39 ; (Copyright Artémis 2014 – tous droits réservés)
Sur proposition du ministre de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire ;
Après avis du ministre de l’intérieur, du ministre de l’habitat et de la politique de la ville, du ministre de l’équipement, du transport et de la logistique et du ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et de l’environnement ;
Après délibération en Conseil du gouvernement, réuni le 10 moharrem 1435 (14 novembre 2013),
Décrète :
Titre premier : Du règlement thermique de construction
Article premier
Est approuvé tel qu’il est annexé à l’original du présent décret, le règlement général de construction fixant les règles de performance énergétique des constructions.
Article 2
Pour l’application du règlement général de construction fixant les règles de performance énergétique des constructions, le territoire national est divisé selon le zonage climatique défini par le présent règlement.
Toute modification ou révision du zonage climatique doit faire l’objet d’un arrêté conjoint des autorités gouvernementales chargées de l’urbanisme, de l’intérieur, de l’habitat, de l’équipement et de l’énergie.
Article 3
Le règlement général de construction fixant les règles de performance énergétique des constructions est applicable aux bâtiments résidentiels et tertiaires à édifier.
Au sens du présent décret, on entend par :
– bâtiment résidentiel : tout bâtiment dont les espaces réservés à l’habitation constituent plus de 80% de sa surface planchers ;
– bâtiment tertiaire : tous les équipements publics et les bâtiments relevant des secteurs du tourisme, de la santé, de l’éducation et de l’enseignement, du commerce et des services.
Article 4
Les dispositions du présent décret ne s’appliquent pas aux :
* bâtiments existants avant l’entrée en vigueur de ce décret ;
* bâtiments à usage agricole, artisanal ou industriel, autres que les locaux servant à l’habitation dans ces mêmes locaux ;
* bâtiments utilisés pour des opérations manufacturières, industrielles et de stockage ;
* bâtiments ou parties des bâtiments qui requièrent des conditions intérieures particulières, tels que les serres, les entrepôts, ……………………..
Titre II : Du comité national de l’efficacité énergétique dans le bâtiment
Article 5
Il est créé un comité dit » Comité national de l’efficacité énergétique dans le bâtiment » chargé notamment de :
– proposer et donner son avis sur la révision ou la modification du zonage climatique, prévu à l’article 2 du présent décret ;
– étudier les modifications et proposer les améliorations à apporter au règlement général de construction fixant les règles de performance énergétique des constructions annexé au présent décret, compte tenu de l’évolution de la connaissance et des techniques de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables.
Article 6
Ce comité est composé, sous la présidence de l’autorité gouvernementale chargée de l’énergie, de :
* l’autorité gouvernementale chargée de l’urbanisme ;
* l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur ;
* l’autorité gouvernementale chargée de l’habitat ;
* l’autorité gouvernementale chargée de l’équipement ;
* l’autorité gouvernementale chargée de l’industrie ;
* l’autorité gouvernementale chargée de la recherche scientifique ;
* l’agence nationale pour le développement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique.
Ce comité, peut s’adjoindre tout organisme ou expert dont la participation est jugée utile et ce, à la demande de son président.
Ledit comité se réunit une fois par an et à chaque fois qu’il est nécessaire à la demande de son président.
Le secrétariat du comité national de l’efficacité énergétique dans le bâtiment est assuré par le ministère chargé de l’habitat.
Titre III : Dispositions diverses
Article 7
Le ministre de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire, le ministre de l’intérieur, le ministre de l’habitat et de la politique de la ville, le ministre de l’équipement, du transport et de la logistique, le ministre de l’énergie, des mines, de l’eau et de l’environnement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui entre en vigueur un (1) an après sa publication au Bulletin officiel.
Fait à Rabat, le 20 hija 1435 (15 octobre 2014).
Abdel-Ilah Benkiran.