Décret n° 2-17-586 du 19 moharrem 1439 (10 octobre 2017) pris pour l’application de la loi n° 94-12 relative aux bâtiments menaçant ruine et à l’organisation des opérations de rénovation urbaine

Le Chef du gouvernement,

Vu la Constitution, notamment ses articles 90 et 92 ;

Vu la loi n° 94-12 relative aux bâtiments menaçant ruine et à l’organisation des opérations de rénovation urbaine promulguée par le dahir n° 1-16-48 du 19 rejeb 1437 (27 avril 2016), notamment ses articles 26, 31, 37 et 50 ;

Après délibération en Conseil du gouvernement réuni le 30 hija 1438 (21 septembre 2017),

Décrète :

Titre premier : Dispositions générales


Article premier :

En application des articles 26, 31, 37 et 50 de la loi n° 94-12 susvisée, le présent décret fixe :

– les procédures et conditions d’approbation du projet du plan des zones de rénovation urbaine ;

– les représentants de l’administration au sein de la commission provinciale chargée de la fixation des limites des zones concernées par les bâtiments menaçant ruine et des opérations de rénovation urbaine, ci-après désignée par  » Commission provinciale î ;

– les représentants de l’Etat au sein du conseil d’administration de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine et la réhabilitation des bâtiments menaçant ruine, ci-après désignée

par  » Agence î ;

– les voies et modalités de fonctionnement des contrôleurs des bâtiments menaçant ruine et le champ d’exercice de leurs missions.

Article 2 :

Pour l’application des dispositions des articles 6, 13, 14, 16, 20, 25, 30, 34, 47 et 48 de la loi n° 94-12 précitée, on entend par  » Administration î, l’autorité gouvernementale chargée de l’aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville.

Titre II : Procédures et conditions d’approbation du projet de plan de rénovation urbaine

Article 3 :

En application des dispositions de l’article 24 de la loi n°94-12 précitée, le président du conseil de la commune concernée, prend un arrêté par lequel il fixe les limites de la zone ou des zones sur lesquelles porte le projet du plan de rénovation urbaine dans le ressort territorial de la commune, sur proposition de la commission provinciale et sur la base de l’étude réalisée à cet effet par l’Agence.

Si pour l’élaboration du projet de plan de rénovation urbain, le périmètre de délimitation est à cheval sur deux ou plusieurs communes, ledit arrêté est pris selon les mêmes procédures prévues à l’alinéa ci-dessus, par le gouverneur de la préfecture ou de la province, dans le ressort territorial duquel se situent lesdites communes, et ce après avis de leurs conseils.

Article 4 :

Le président de la commission provinciale transmet au président du conseil concerné, la proposition de la commission relative à l’arrêté fixant les limites de la zone ou des zones sur lesquelles porte le projet du plan de rénovation urbaine, accompagnée de l’étude élaborée à cet effet par l’Agence.

Le président du conseil de la commune concerné élabore le projet de l’arrêté précité, et le soumet pour avis au conseil, lors de la session qui suit la date de la transmission de la proposition de la commission, ou lors d’une session extraordinaire tenue à cet effet.

Article 5 :

L’arrêté fixant les limites de la zone ou des zones sur lesquelles porte le projet de plan de rénovation urbaine prend effet à compter de la date de sa publication au  » Bulletin officiel î, et demeure en vigueur jusqu’à la date du décret, prévu à l’article 10 ci-dessous, portant approbation dudit projet.

Article 6 :

L’arrêté fixant les limites de la zone ou des zones sur lesquelles porte le projet de plan de rénovation urbaine est modifié selon les mêmes procédures prises pour son élaboration.

Article 7 :

Après l’adoption de l’arrêté fixant les limites de la zone ou des zones sur lesquelles porte le projet de plan de rénovation urbaine, le projet dudit plan est établi à l’initiative de l’Agence, conformément aux dispositions de l’article 25 de la loi n° 94-12 précitée. A cet effet, l’Agence, pour recueillir les propositions et projets traduisant les attentes des principaux opérateurs institutionnels, économiques, sociaux et culturels, procède aux concertations nécessaires par le biais de réunions, entrevues et correspondances et par tout autre moyen de communication possible.

L’Agence transmet le projet de plan au président de la commission provinciale, qui l’adresse au président de la commune concernée en vue de le soumettre au conseil de la commune pour avis lors de la session qui suit la date de transmission du projet de plan ou lors d’une session extraordinaire tenue à cet effet.

Article 8 :

Le conseil de la commune concernée peut émettre des observations ou propositions au sujet du projet de plan, consignées dans un procès-verbal adressé au président de la commission provinciale.

La commission provinciale procède à l’examen des observations et propositions du conseil de la commune concernée, et transmet les conclusions et résultats de ses travaux à l’Agence.

Article 9 :

 L’Agence transmet le projet du plan définitif à l’autorité gouvernementale chargée de l’aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville.

Article 10 :

 Le projet du plan de rénovation urbaine est approuvé par décret pris sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée de l’aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, et publié au  » Bulletin officiel î.

 

Titre III : Représentants de l’administration au sein de la commission provinciale chargée de la fixation des limites des zones concernées par les bâtiments menaçant ruine et les opérations de rénovation urbaine

 

Article 11 :

En application des dispositions de l’article 31 de la loi n° 94-12 précitée, la liste des représentants de l’administration au sein de la commission provinciale est fixée comme suit :

– l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur ;

– l’autorité gouvernementale chargée des Habous et des affaires islamiques ;

– l’autorité gouvernementale chargée de l’économie et des finances ;

– l’autorité gouvernementale chargée de l’aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville ;

– l’autorité gouvernementale chargée de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;

– l’autorité gouvernementale chargée de l’équipement ;

– l’autorité gouvernementale chargée de l’eau ;

– l’autorité gouvernementale chargée de la santé ;

– l’autorité gouvernementale chargée du développement durable ;

– l’autorité gouvernementale chargée du tourisme ;

– l’autorité gouvernementale chargée de l’artisanat ;

– l’autorité gouvernementale chargée de la jeunesse et des sports ;

– l’autorité gouvernementale chargée de la culture.

Titre IV : Représentants de l’Etat au sein du conseil d’administration de l’agence nationale pour la rénovation urbaine et la réhabilitation des bâtiments menaçant ruine

Article 12 :

En application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 94-12 précitée, la liste des représentants de l’Etat au sein du conseil d’administration de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine et la réhabilitation des bâtiments menaçant ruine, est fixée comme suit :

– l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur ;

– l’autorité gouvernementale chargée des Habous et des affaires islamiques ;

– l’autorité gouvernementale chargée de l’économie et des finances ;

– l’autorité gouvernementale chargée de l’aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville ;

– l’autorité gouvernementale chargée de l’éducation nationale, de la formation professionnelle, de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;

– l’autorité gouvernementale chargée de l’équipement ;

– l’autorité gouvernementale chargée de l’eau ;

– l’autorité gouvernementale chargée de la santé ;

– l’autorité gouvernementale chargée du développement durable ;

– l’autorité gouvernementale chargée du tourisme ;

– l’autorité gouvernementale chargée de l’artisanat ;

– l’autorité gouvernementale chargée de la jeunesse et des sports ;

– l’autorité gouvernementale chargée de la culture.

Titre V : Les contrôleurs des bâtiments menaçant ruine et le champs d’exercice de leurs missions

Article 13 :

 Les contrôleurs visés au 2ème paragraphe de l’article 47 de la loi n° 94-12 précitée, sont mandatés par arrêté du ministre chargé de l’aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville.

Les contrôleurs visés au 3ème paragraphe de l’article 47 de la loi n° 94-12 précitée, sont chargés par arrêté du président du conseil de la commune concernée.

La compétence et l’expertise dans le domaine de la construction sont prises en compte pour la désignation des contrôleurs précités.

Les experts visés au 4ème paragraphe de l’article 47 de la loi n° 94-12 précitée, sont chargés, selon le cas par arrêté du président du conseil de la commune concernée ou du ministre chargé de l’aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville ou par décision du directeur de l’Agence.

Article 14 :

Le contrôleur exerce ses missions dans le ressort territorial fixé par l’arrêté de son mandatement ou de sa désignation.

Article 15 :

Les contrôleurs des bâtiments menaçant ruine doivent porter, lors de l’exercice de leurs missions, une carte mentionnant, notamment, le nom et prénom, la qualité et la photo du contrôleur, ainsi que la signature de la partie chargée de son mandatement ou de sa désignation.

Article 16 :

Le contrôleur procède au constat du bâtiment menaçant ruine, à la demande du représentant de l’autorité gouvernementale chargée de l’aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, du directeur de l’Agence, du président du conseil de la commune ou du représentant de l’autorité administrative locale, et ce suite à des informations qui leur sont communiquées par leurs agents chargés de cette mission sur l’existence d’un bâtiment menaçant ruine ou à la demande de toute personne ayant porté plainte.

A cet effet, le contrôleur procède au constat selon un programme fixé par la commission provinciale ou selon des visites non programmées.

Article 17 :

 Lorsque l’état du bâtiment, objet du constat, ne présente pas un danger grave et imminent, pour la sécurité de ses occupants, des passants ou des bâtiments avoisinants, le contrôleur en dresse un procès-verbal daté, numéroté, cacheté, signé, et portant son identité. Il doit y consigner le constat fait par ses soins ou les déclarations recueillies sur place, du propriétaire, de l’occupant du bâtiment ou des exploitants des bâtiments avoisinants.

Article 18 :

L’original du procès-verbal est adressé par le contrôleur au contrôleur chargé de la coordination, visé à l’article 22 ci-dessous, dans un délai n’excédant pas sept (7) jours à compter de la date du constat.

Le contrôleur transmet, pour information, une copie du procès-verbal au président de la commission provinciale, au président du conseil de la commune concernée, au représentant de l’autorité gouvernementale chargée de l’aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, au représentant de l’autorité administrative locale, au directeur de l’Agence et au propriétaire ou à l’occupant de l’immeuble.

Article 19 :

Si l’état du bâtiment ayant fait l’objet du constat présente un danger grave et imminent pour la sécurité des occupants du bâtiment menaçant ruine, des passants ou des bâtiments avoisinants, le contrôleur doit, outre la rédaction du procès-verbal, établir un rapport détaillé et y consigner une description précise de l’état du bâtiment, les constatations et les déclarations recueillies concernant ce danger. Il propose également les procédures et les mesures à prendre par l’autorité compétente, parmi celles prévues aux articles 6 et 17 de la loi n° 94-12 précitée.

Le contrôleur transmet les originaux du procès-verbal et du rapport au contrôleur chargé de la coordination visé à l’article 22 ci-dessous. Il en adresse des copies au président de la commission provinciale, au président de la commune concernée, au représentant de l’autorité administrative locale, au représentant de l’autorité gouvernementale chargée de l’aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville et au directeur de l’Agence, dans un délai n’excédant pas 48 heures à compter de la date du constat.

Le contrôleur transmet, pour information, une copie du procès-verbal et du rapport au procureur du Roi compétent dans le même délai visé à l’alinéa précédent.

Il transmet également une copie du rapport au propriétaire du bâtiment ou à son occupant.

Les modèles du procès-verbal et du rapport sont fixés par arrêté conjoint de l’autorité gouvernementale chargée de l’aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville et de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur.

Article 20 :

Si le contrôleur ne parvient pas à statuer, uniquement sur la base du constat, sur le degré de risque menaçant la sécurité des occupants du bâtiment menaçant ruine, des passants ou des bâtiments avoisinants, il peut solliciter l’Agence aux fins d’effectuer une expertise dont une copie est transmise au président de la commission provinciale et au président du conseil de la commune concernée.

Article 21 : Le contrôleur chargé de la coordination, visé à l’article 22 ci-dessous, transmet sous la supervision du président de la commission provinciale, les originaux du procès-verbal et du rapport y annexé le cas échéant, au président de la commune en vue de prendre les procédures et les mesures parmi celles prévues aux articles 9 et 17 de la loi n° 94-12 précitée. Il en transmet également des copies au représentant de l’autorité administrative locale, au représentant de l’autorité gouvernementale chargée de l’aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville et au directeur de l’Agence, et ce dans un délai n’excédant pas sept (7) jours dans le cas prévu à l’article 17 ci-dessus et dans un délai de quarante huit (48) heures dans le cas cité à l’article 19 ci-dessus.

Les délais courent à compter de la date de réception, par le contrôleur chargé de la coordination, des originaux du procès-verbal et du rapport susvisés.

Article 22 :

Un contrôleur chargé de la coordination, exerçant les missions de coordination des interventions des contrôleurs, peut être désigné au niveau de chaque préfecture ou province, par décision du président de la commission provinciale, parmi les contrôleurs visés aux paragraphes 2 et 3 de l’article 47 de la loi n° 94-12 précitée.

Article 23 :

Le contrôleur chargé de la coordination tient, sous la supervision du président de la commission provinciale, un registre daté et numéroté dont le modèle est fixé par arrêté conjoint de l’autorité gouvernementale chargée de l’aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville et de l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur, dans lequel sont consignées les références et les dates des procès-verbaux et des rapports établis par les contrôleurs ainsi que les dates et les références de leur transmission aux autorités concernées.

Article 24 :

Les originaux et les copies des procès- verbaux et des rapports visés au présent titre sont transmis par tout moyen légal de notification.

 

Titre VI : Dispositions diverses et finales

Article 25 :

 L’autorité gouvernementale chargée de l’aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville est chargée, le cas échéant, de prendre les procédures et les mesures prévues aux articles 3, 7 et 9 du présent décret et ce jusqu’a la création des antennes de l’Agence dans les préfectures et provinces.

Article 26 :

 Le ministre de l’aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville et le ministre de l’intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Fait à Rabat, le 19 moharrem 1439 (10 octobre 2017).
Saad Dine El Otmani.

Pour contreseing :

Le ministre de l’aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville,
Mohamed Nabil Benabdallah.

Le ministre de l’intérieur,
Abdelouafi Laftit.