Loi n° 27-03 portant transformation des établissements régionaux d’aménagement et de construction en sociétés anonymes régionales dénommées « Al Omrane » promulguée par le dahir n° 1-07-50 du 28 rabii I 1428 (17 avril 2007). (Bulletin Officiel n° 5522 du Jeudi 3 Mai 2007)
LOUANGE A DIEU SEUL !
(Grand Sceau de Sa Majesté Mohammed VI)
Que l’on sache par les présentes – puisse Dieu en élever et en fortifier la teneur !
Que Notre Majesté Chérifienne,
Vu la Constitution, notamment ses articles 26 et 58,
A décidé ce qui suit :
Est promulguée et sera publiée au Bulletin officiel, à la suite du présent dahir, la loi n° 27-03 portant transformation des établissements régionaux d’aménagement et de construction en sociétés anonymes régionales dénommées « Al Omrane », telle qu’adoptée par la Chambre des conseillers et la Chambre des représentants.
Fait à Marrakech, le 28 rabii I 1428 (17 avri12007).
pour contreseing :
Le premier ministre,
Driss Jettou.
Loi n° 27-03 portant transformation des établissements régionaux d’aménagement
et de construction en sociétés anonymes régionales dénommées « Al Omrane »
Article premier :
Les établissements régionaux d’aménagement et de construction créés par le dahir portant loi n° 1-72-498 du 28 rabii II 1394 (21 mai 1974) dénommés :
ERAC Sud, ERAC Tensift, ERAC Oriental, ERAC Centre,
ERAC Nord Ouest, ERAC Centre Sud, ERAC Centre Nord,
sont transformés respectivement en sociétés anonymes régionales dénommées :
« Al Omrane Agadir S.A. », « Al Omrane Marrakech S.A. », « Al Omrane Oujda S.A. », « Al Omrane Casablanca S.A. », « Al Omrane Rabat S.A. », « Al Omrane Meknès S.A. », « Al Omrane Fès S.A. »,
régies par la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, par les dispositions de la présente loi et par leurs statuts.
Chaque société intervient dans le domaine géographique dans lequel intervenait l’établissement régional d’aménagement et de construction dissous.
Article 2
Les sociétés régionales « Al Omrane » ont pour mission de procéder :
1 – aux opérations d’aménagement urbain et de construction, notamment la création de nouvelles zones urbaines ;
2 – à la réalisation de projets d’habitat, notamment l’habitat social et les lotissements ;
3 – aux projets de résorption des bidonvilles et de l’habitat insalubre et aux programmes de maîtrise sociale
desdits projets ;
4 – à la réalisation d’équipements ou d’infrastructures liés aux programmes d’habitat.
Lesdites sociétés remplissent les missions susvisées à leur profit ou au profit des tiers, y compris l’Etat et les collectivités locales.
Toutefois, les sociétés régionales « Al Omrane » procèdent à l’accomplissement des missions précitées faisant partie du service public dans le cadre de conventions conclues à cet effet avec les autorités publiques concernées.
Article 3
Le capital des sociétés régionales « Al Omrane » est entièrement souscrit par l’Etat.
Il comprend notamment, l’ensemble des biens, participations, éléments de l’actif ainsi que les avoirs en comptes bancaires, au Centre des chèques postaux et à la Trésorerie générale du Royaume visés à l’article 4 ci-après, apportés intégralement par l’Etat au capital des sociétés « Al Omrane ».
La date de l’apport de l’Etat au capital desdites sociétés est fixée par décret.
Article 4
Les biens meubles et immeubles des établissements régionaux d’aménagement et de construction, ainsi que les éléments incorporels propriétés ou exploités par lesdits établissements sont transférés, après inventaire, à l’Etat.
Les biens définis ci-dessus comprennent les terrains et bâtiments, le mobilier et matériel des bâtiments acquis par les établissements régionaux d’aménagement et de construction et le matériel servant à son fonctionnement.
Sont également transférées à l’Etat les participations dans des sociétés que détiennent les établissements régionaux d’aménagement et de construction.
Les éléments de l’actif des établissements régionaux d’aménagement et de construction, autres que ceux cités aux alinéas ci-dessus ainsi que les avoirs en comptes bancaires, au Centre des chèques postaux et à la Trésorerie générale du Royaume, sont également transférés à l’Etat.
Article 5
Par dérogation aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes, la description et l’évaluation des apports en nature contenues dans les statuts des sociétés « Al Omrane » ne font pas l’objet du rapport établi par les commissaires aux apports, prévu au premier alinéa dudit article 24.
Ils sont évalués par l’acte qui en ordonne le transfert au capital desdites sociétés. Ledit transfert est exempté des droits de la conservation de la propriété foncière.
Article 6
A compter de la date de l’apport de l’Etat au capital des sociétés régionales « Al Omrane » et de la constitution du fonds de commerce de chaque société, les établissements régionaux d’aménagement et de construction sont dissous et les sociétés régionales « Al Omrane » sont subrogées dans les droits et obligations desdits établissements correspondants pour tous les marchés d’études, de travaux, de construction, de fournitures ainsi que tous autres contrats et conventions notamment financiers conclus par ceux-ci avant cette date.
Jusqu’à la constitution du fonds de commerce des sociétés régionales « Al Omrane », les directeurs des établissements régionaux d’aménagement et de construction continuent à gérer lesdits établissements.
Article 7
Le personnel en fonction aux établissements régionaux d’aménagement et de construction à la date de dissolution desdits établissements est transféré aux sociétés régionales « Al Omrane ».
La situation conférée par les statuts du personnel des sociétés régionales « Al Omrane » au personnel transféré en vertu du premier alinéa ci-dessus, ne saurait en aucun cas être moins favorable que celle détenue par les intéressés à la date de leur transfert, notamment en ce qui concerne les salaires, les indemnités et primes afférentes à la situation statutaire et tous les avantages sociaux dont ils bénéficiaient.
Les services effectués par ledit personnel aux établissements régionaux d’aménagement et de construction sont considérés comme ayant été effectués au sein des sociétés « Al Omrane ».
Article 8
Nonobstant toutes dispositions contraires, le personnel transféré aux sociétés « Al Omrane » continue à être affilié pour le régime des pensions, aux caisses auxquelles il cotisait à la date de l’apport de l’Etat au capital desdites sociétés « Al Omrane ». Ces sociétés procèdent à l’uniformisation du régime des pensions de retraite du personnel.
Article 9
Sous réserve des dispositions de l’article 6 ci-dessus sont abrogées les dispositions du dahir portant loi n° 1-72-498 du 28 rabii II 1394 (21 mai 1974) relatif à la création d’établissements publics dénommés « Etablissements régionaux d’aménagement et de construction. »
Fait à Marrakech, le 28 rabii I 1428 (17 avri12007).
pour contreseing :
Le premier ministre,
Driss Jettou.