Le Conseil National de l’Habitat, est une instance de réflexion, de concertation et d’orientation qui, sous, la présidence du Chef de Gouvernement, et en synergie avec les différents acteurs et opérateurs publics et privés concernés, œuvre pour la définition d’orientations, de stratégies, d’actions et de mesures aptes à promouvoir le secteur et à éclairer l’action gouvernementale.
A cet effet, il procède à toute concertation susceptible de dynamiser le secteur de l’habitat et de la construction, évalue toutes les questions d’intérêt général relatives au secteur et propose des mesures et des actions à même de promouvoir l’habitat décent et améliorer les conditions d’habitat des ménages.
Pour ce faire, un Secrétariat général siégeant au sein du ministère de l’Aménagement du Territoire National, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la Ville en est l’instrument d’exécution.
Le Conseil National de l’Habitat est institué par le décret n°2-01-1011 du Rabia I 1423 (4Juin 2002) qui cadre ses prérogatives et son fonctionnement et précise la constitution de ses membres. Il se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président et chaque fois qu’il est nécessaire.
Missions
- Contribue à la définition des orientations et des stratégies en matière d’habitat et propose au gouvernement toutes mesures ou actions pour la promotion de l’habitat décent, notamment l’habitat social et l’amélioration des conditions d’habitat des ménages.
- Procède à toute concertation susceptible de promouvoir le secteur de l’habitat et de la construction et à une meilleure adéquation entre l’offre et la demande de logement ;
- Evalue et donne son avis sur toutes les questions d’intérêt général relatives à l’habitat et à la construction notamment sur la situation et les perspectives du secteur, la satisfaction des besoins en logement des différentes catégories de la population, l’état du patrimoine, l’activité du secteur du bâtiment et la qualité de l’habitat ;
- Etudie et propose les orientations susceptibles d’éclairer l’action gouvernementale dans le domaine de l’habitat et de la construction ;
- Contribue à la mise à niveau du secteur, à sa professionnalisation, à l’amélioration de son rendement et à l’efficacité de l’action des opérateurs tant publics que privés;
- Développe la concertation entre les différents acteurs et partenaires concernés notamment les départements ministériels, les associations, les établissements publics, semi-publics et privés ;
- Le Conseil National de l’Habitat peut être consulté par le département chargé de l’habitat, les départements ministériels intéressés ou par toute organisation professionnelle membre du Conseil.
Fonctionnement
Les modalités de fonctionnement du CNH font l’objet d’un règlement intérieur approuvé par le Conseil.
Le CNH se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président et chaque fois qu’il est nécessaire. Sa réunion annuelle est l’occasion de présenter aux membres du Conseil, le bilan de la saison écoulée ainsi que le plan d’action proposé pour la saison suivante.
Les membres du CNH travaillent en concertation au sein de commissions spécialisées dont la composition et les attributions sont tributaires de la nature des travaux de réflexions menés. Ces commissions se réunissent, soit à la demande du président du CNH ou encore à la demande de leurs présidents, autant de fois que les besoins l’exigent.
Ces commissions traitent de toutes les questions qui leur sont soumises par le Conseil, à qui elles présentent les résultats de leurs travaux lors de la tenue de la session.
Le Secrétariat Général du Conseil National de l’Habitat
- Veille à la préparation des réunions, élabore les projets d’ordre du jour et suit l’exécution des décisions du Conseil National de l’Habitat et de l’Urbanisme ;
- Coordonne les activités des différentes commissions du Conseil;
- Prépare un rapport annuel des activités du Conseil qui est approuvé par ledit Conseil et soumis au Gouvernement ;
- Mène une réflexion sur divers thèmes susceptibles de renforcer l’action du Ministère pour la promotion du secteur et ceci dans le cadre d’une concertation élargie avec les différents partenaires.
Outre les missions dévolues au Secrétariat général en vertu du décret d’institution du CNH, il s’attèle sur d’autres actions de réflexion menées en concertation avec les différentes parties prenantes du secteur et organisées en forme d’événements et de publications scientifiques.
Composition
Le CNH est constitué de représentants de l’Administration, des organismes publics et semi-publics, des établissements financiers et professionnels.
a) L’administration :
- l’autorité gouvernementale chargée de de l’aménagement du territoire national, et de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville ;
- l’autorité gouvernementale chargé de l’habitat ;
- l’autorité gouvernementale chargée de l’énergie, des mines et du développement durable ;
- l’autorité gouvernementale chargée du développement durable;
- l’autorité gouvernementale chargée de l’économie et des finances;
- l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur;
- l’autorité gouvernementale chargée des affaires générales et de la gouvernance ;
- l’autorité gouvernementale chargée des habous et des affaires islamiques;
- l’autorité gouvernementale chargée de l’équipement, du transport, de la logistique et de l’eau;
- l’autorité gouvernementale chargée et de l’emploi et de l’insertion professionnelle;
- l’autorité gouvernementale chargée de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique;
- l’autorité gouvernementale chargée de la famille, de la solidarité, de légalité et du développement social;
- l’autorité gouvernementale chargée de l’agriculture, de la pêche maritime, du développement rural et des eaux et forêts;
- l’autorité gouvernementale chargée de la culture et de la communication;
- l’autorité gouvernementale chargée de l’industrie, de l’investissement, du commerce et de l’économie numérique;
- l’autorité gouvernementale chargée de l’artisanat et de l’économie sociale.
b) Les organismes publics et semi-publics :
- le directeur général de la Caisse de dépôt et de gestion ou son représentant;
- le directeur général de la Caisse nationale de la sécurité sociale ou son représentant
- le directeur de l’Agence de développement social ou son représentant;
- le directeur de l’Office du développement de la coopération ou son représentant;
- le directeur général de l’Office national de l’électricité et de l’eau potable ou son représentant ;
- le Président du Directoire du Holding Al Omrane ou son représentant ;
- le directeur général de l’Agence de logements et d’équipements militaires ;
- le directeur général du Fonds d’équipement communal.
c) Les établissements financiers et les professionnels :
- le président directeur général du Crédit immobilier et hôtelier ou son représentant ;
- le président directeur général de la Banque populaire ou son représentant ;
- le président du groupement professionnel des banques du Maroc ou son représentant;
- le président de l’Ordre national des architectes ou son représentant ;
- le président de l’Ordre national des ingénieurs-géomètres topographes ou son représentant ;
- le président de la Fédération nationale des chambres de commerce, de l’industrie et de services ou son représentant ;
- le président de la Fédération nationale des compagnies d’assurances et de réassurances ou son représentant ;
- quatre représentants de la profession de l’immobilier, du bâtiment et des travaux publics désignés par le Premier ministre sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée de l’habitat parmi les organisation professionnelles les plus représentatives.
Outre les membres permanents, le Conseil national de l’habitat peut s’adjoindre toute personne dont l’avis peut lui être utile en raison de ses compétences ou de ses responsabilités au sein de l’administration ou dans le domaine de l’habitat.
Décret n° 2-01-1011 du 22 rabii I 1423 (4 Juin 2002) portant création du Conseil national de l’habitat (B.O n°5010 du 6 juin 2002)
Le Premier Ministre,
Vu la Constitution, notamment son article 47 ;
Après examen par le conseil des ministres réuni le 10 rabii I 1423 (23 mai 2002),
Décrète :
Titre Premier : Rôle du conseil national de l’habitat
Article Premier : Il est institué sous la présidence du Premier ministre, un conseil dénommé » Conseil national de l’habitat » qui a pour mission de contribuer à la définition des orientations et des stratégies en matière d’habitat et de proposer au gouvernement toutes mesures ou actions pour la promotion de l’habitat, notamment l’habitat social.
A cet effet, il :
– procède à toute concertation susceptible de promouvoir le secteur de l’habitat et de la construction et à une meilleure adéquation entre l’offre et la demande de logement ;
– évalue et donne son avis sur toutes les questions d’intérêt général relatives à l’habitat et à la construction notamment sur la situation et les perspectives du secteur, la satisfaction des besoins en logement des différentes catégories de la population, l’état du patrimoine, l’activité du secteur du bâtiment et la qualité de l’habitat ;
– étudie et propose les orientations susceptibles d’éclairer l’action gouvernement a le dans le domaine de l’habitat et de la construction ;
– propose des mesures et des actions visant la promotion de l’habitat décent et l’amélioration des conditions d’habitat des ménages ;
– contribue à la mise à niveau du secteur, à sa professionnalisation, à l’amélioration de son rendement et à l’efficacité de l’action des opérateurs tant publics que privés ;
– développe la concertation entre les différents acteurs et partenaires concernés notamment les départements ministériels, les associations, les établissements publics, semi-publics et privés.
Article 2 : Le conseil national de l’habitat peut être consulté par le département chargé de l’habitat, les départements ministériels intéressés ou par toute organisation professionnelle membre dudit conseil.
Titre II : Composition du conseil national de l’habitat
Article 3 : Le conseil national de l’habitat présidé par le Premier ministre ou par l’autorité gouvernementale désignée par lui à cet effet comprend :
a) Pour l’administration :
– l’autorité gouvernementale chargée de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme ou son représentant ;
– l’autorité gouvernementale chargée de l’habitat ou son représentant ;
– l’autorité gouvernementale chargée de l’environnement ou son représentant ;
– l’autorité gouvernementale chargée des finances ou son représentant ;
– l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur ou son représentant ;
– l’autorité gouvernementale chargée de la prévision économique et du plan ou son représentant ;
– l’autorité gouvernementale chargée des habous et des affaires islamiques ou son représentant;
– l’autorité gouvernementale chargée de l’équipement ou son représentant ;
– l’autorité gouvernementale chargée de l’emploi et de la formation professionnelle ou son représentant;
– l’autorité gouvernementale chargée de la condition de la femme, la protection de la famille et de l’enfance et l’intégration des handicapés ou son représentant ;
– l’autorité gouvernementale chargée de l’agriculture et du développement rural ou son représentant ;
– l’autorité gouvernementale chargée de la poste et des technologies de l’information et de la communication ou son représentant ;
– l’autorité gouvernementale chargée de l’industrie, du commerce, de l’énergie et des mines ou son représentant ;- l’autorité gouvernementale chargée de l’artisanat ou son représentant ;
– l’autorité gouvernementale chargée de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ou son représentant.
b) Pour les organismes publics et semi-publics :
– le directeur de la Caisse de dépôt et de gestion ou son représentant ;
– le directeur de la Caisse nationale de la sécurité sociale ou son représentant ;
– le directeur de l’Agence nationale pour le développement social ou son représentant ;
– le directeur de l’Office du développement de la coopération ou son représentant ;
– le directeur de l’Office national de l’eau potable ou son représentant ;- le directeur de l’Office national de l’électricité ou son représentant ;
– le directeur de l’Agence nationale de lutte contre l’habitat insalubre ou son représentant ;
– le directeur de la Société nationale d’équipement et de construction ou son représentant ;
– le directeur de l’Agence de logements et d’équipements militaires ;- le directeur du Fonds d’équipement communal.
c) Pour les établissements financiers et les professionnels :
– le président directeur général du Crédit immobilier et hôtelier ou son représentant ;
– le président directeur général de la Banque populaire ou son représentant ;
– le président du groupement professionnel des banques du Maroc ou son représentant ;
– le président de l’Ordre national des architectes ou son représentant ;
– le président de l’Ordre national des ingénieurs-géomètres topographes ou son représentant ;
– le président de la Fédération nationale des chambres de commerce, de l’industrieet de service ou son représentant;
– le président de la Fédération nationale des compagnies d’assurances et de réassurances ou son représentant ;
– quatre représentants de la profession de l’immobilier, du bâtiment et des travaux publics désignés par le Premier ministre sur proposition de l’autorité gouvernementale chargée de l’habitat parmi les organisations professionnelles les plus représentatives.
Outre les membres permanents, le Conseil national de l’habitat peut s’adjoindre toute personne dont l’avis peut lui être utile en raison de ses compétences ou de ses responsabilités au sein de l’administration ou dans le domaine de l’habitat
.Article 4 : Le Conseil national de l’habitat dispose d’un secrétariat général dont le siège est fixé au département chargé de l’habitat.
Article 5 : Le secrétaire général du Conseil national de l’habitat est nommé par le Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l’habitat. Il veille à la préparation des réunions, élabore les projets d’ordre du jour, suit l’exécution des décisions du Conseil national de l’habitat et coordonne les activités des différentes commissions dudit conseil.
Article 6 : Le secrétaire général prépare un rapport annuel des activités du Conseil national de l’habitat qui est approuvé par ledit conseil et soumis au gouvernement.
Titre III : Fonctionnement du Conseil national de l’habitat
Article 7 : Le Conseil national de l’habitat se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président et chaque fois qu’il est nécessaire. Ses réunions se tiennent valablement lorsque la moitié au moins de ses membres sont présents. Lors de la réunion annuelle, le président du Conseil national de l’habitat présente aux membres du conseil, le bilan de la saison écoulée ainsi que le projet de programme proposé pour la saison suivante.
Article 8 : Les modalités de fonctionnement du Conseil national de l’habitat doivent faire l’objet d’un règlement intérieur approuvé par ledit conseil.
Article 9 : Le Conseil national de l’habitat peut créer en son sein des commissions spécialisées dont il fixe la durée, la composition et les attributions.
Article 10 : Les commissions spécialisées se réunissent, soit à la demande du président du Conseil national de l’habitat, soit à la demande de leurs présidents autant de fois que les besoins l’exigent. Ces commissions traitent de toutes les questions qui leur sont soumises par le Conseil national de l’habitat à qui elles présentent les résultats de leurs travaux.
Article 11 : Le ministre chargé de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’habitat et de l’environnement est chargé de l’application du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.
Fait à Rabat, le 27 ramadan 1422 (13 décembre 2001)
Abderrahman Youssoufi.
Pour contreseing :
Le ministre chargé
de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme, de l’habitat et de l’environnement,
Mohamed El Yazghi.