Décret n° 2-12-666 du 17 rejeb 1434 (28 mai 2013)

Décret n° 2-12-666 du 17 rejeb 1434 (28 mai 2013) approuvant le règlement parasismique pour les constructions en terre et instituant le Comité national des constructions en terre

Le chef du gouvernement,
Vu la loi n° 12-90 relative à l’urbanisme, promulguée par le dahir n° 1-92-31 du 15 hija 1412 (17 juin 1992) notamment ses articles 59 et 60 ;
Vu le décret n° 2-92-832 du 27 rabii II 1414 (14 octobre 1993) pris pour l’application de la loi n° 12-90 relative à l’urbanisme, notamment son article 39 ;
Sur proposition du ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la politique de la ville ;
Après avis du ministre de l’intérieur et du ministre de l’équipement et du transport ; (Copyright Artémis 2013 – tous droits réservés)
Après délibération en conseil du gouvernement, réuni le 12 rejeb 1434 (23 mai 2013),

Décrète :

Titre premier : Du règlement parasismique des constructions en terre

Article premier

Est approuvé tel qu’il est annexé au présent décret le règlement parasismique pour les constructions en terre.
Ce règlement est divisé en deux sections :

Section première

Le règlement parasismique pour l’auto – construction en terre, dénommé  » RPACTerre 2011 « 

Section 2

Le règlement parasismique des constructions en Terre fixant les règles parasismiques auxquelles doivent satisfaire les constructions aux fins de garantir la sécurité, dénommé  » RPCTerre 2011 « 

Ces deux règlements sont applicables aux bâtiments conçus selon les techniques locales traditionnelles et dont la structure porteuse utilise essentiellement la terre, la paille, le bois, le palmier, les roseaux ou des matériaux similaires.

Les matériaux couverts par ces règlements sont l’adobe, l’adobe stabilisé, le bloc de terre comprimé, le pisé, le torchis, la bauge et le mortier de terre.

Article 2

Pour l’application du règlement objet du présent décret, le territoire du Royaume est réparti en cinq zones de sismicités. Les zones d’accélérations sismiques maximales sont présentées sur la carte contenue dans ce règlement.

Article 3

Le règlement parasismique pour l’auto-construction en terre  » RPACTerre 2011  » s’applique aux bâtiments d’habitation construits sans l’obligation de recours à un architecte ou à un ingénieur spécialisé, prévu par les articles 50 et 51 de la loi n° 12-90 relative à l’urbanisme, promulguée par le dahir n°1-92-31 du 15 hija 1412 (17 juin 1992).

Les bâtiments d’habitation en terre seront limités en hauteur à un seul niveau dans les deux zones d’accélérations sismiques maximales 4 et 3, ou dans la zone à haut risque sismique. (Copyright Artémis 2013 – tous droits réservés)

Les bâtiments d’habitation en terre seront limités en hauteur à deux niveaux dans les zones d’accélérations sismiques maximales 2, 1 et 0.
Il est interdit de construire des bâtiments en terre sur des sols mous, expansifs, marécageux, inondables, à risque de glissement, en présence de nappe phréatique superficielle, ou à moins de deux km de distance de failles géologiques actives connues.

Article 4

Le règlement parasismique des constructions en Terre  » RPCTerre 2011  » s’applique aux constructions en terre soumises à l’obligation de recours à un architecte ou à un ingénieur spécialisé, prévue par les articles 50 et 51 de la loi n° 12-90 précitée.
Les éléments porteurs principaux sont des murs en adobe, pisé, bauge ou moellons de pierres à mortier de terre. Le matériau terre peut être stabilisé ou non.
Les constructions sont limitées à un niveau dans les deux zones d’accélérations sismiques maximales 4 et 3 et à deux niveaux dans les zones d’accélérations sismiques maximales 2.1 et 0.
Les constructions en terre d’importance vitale de type : hôpitaux, cliniques, établissements de protection civile, postes de police, bâtiments administratifs de centres de décision en cas de séisme, sont limitées à un seul niveau dans toutes les zones.
Les constructions en terre destinées au grand public de type : écoles, universités, bibliothèques, musées, grands lieux de culte, centres commerciaux, etc., sont limitées à un seul niveau en zones d’accélérations maximales 4 et 3.
La hauteur maximale des murs porteurs en terre est inférieure ou égale à 4 mètres pour les constructions à un seul niveau et à 6,5 mètres pour les constructions à deux niveaux.

Titre II : Du comité national des constructions en terre

Article 5

Il est créé un comité dit  » Comité national des constructions en terre  » chargé de donner son avis sur les propositions d’amélioration à apporter aux règlements objet du présent décret et à tout nouveau règlement dans le domaine de sécurité dans les constructions en terre.

Article 6

Le Comité national des constructions en terre est composé, sous la présidence de l’autorité gouvernementale chargée de l’habitat, des représentants des autorités gouvernementales ci-après :
– l’autorité gouvernementale chargée de l’urbanisme ;

– l’autorité gouvernementale chargée de l’intérieur ;

– l’autorité gouvernementale chargée de l’équipement ;

– l’autorité gouvernementale chargée des mines ;

– l’autorité gouvernementale chargée de la recherche scientifique ;

-les représentants des départements universitaires, des instituts scientifiques et techniques, des écoles supérieures de formation et des organisations professionnelles concernées dont la liste est fixée par arrêté de l’autorité gouvernementale chargée de l’habitat.
Le secrétariat du comité national des constructions en terre est assuré par l’autorité gouvernementale chargée de l’habitat.

Titre III : Dispositions diverses

Article 7

Le deuxième alinéa de l’article 3 du décret n° 2-02-177 du 9 hija 1422 (22 février 2002) approuvant le règlement de construction parasismique (R.P.S 2000) applicable aux bâtiments, fixant les règles parasismiques et instituant le Comité national du génie parasismique, est modifié comme suit : (Copyright Artémis 2013 – tous droits réservés)
 » Article 3 (2ème alinéa). – Toutefois ne sont pas soumis à ce règlement les bâtiments conçus selon les techniques locales traditionnelles et dont la structure portante utilise essentiellement la terre, la paille, le bois, le palmier, les roseaux ou des matériaux similaires. « 

 Article 8

Le ministre de l’intérieur, le ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la politique de la ville et le ministre de l’équipement et du transport sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui entrera en vigueur six (6) mois après sa publication au Bulletin officiel.
Fait à Rabat, le 17 rejeb 1434 (28 mai 2013).
Abdel-Ilah Benkiran.

Pour contreseing :
Le ministre de l’intérieur,
Mohand Laenser,

Le ministre de l’habitat, de l’urbanisme et de la politique de la ville,
Mohammed Nabil Benabdallah.

Le ministre de l’équipement et du transport,
Aziz Rabbah.