Décret n° 2-76-69 du 24 chaoual 1397 (8 Octobre 1977) pris pour l’application du dahir portant loi n° 1-76-258 du 24 chaoual 1397 (8 Octobre 1977) relatif à l’entretien des immeubles et à l’installation de conciergeries dans les immeubles d’habitation (B.O. 2 novembre 1977)

Décret n° 2-76-69 du 24 chaoual 1397 (8 Octobre 1977) pris pour l’application du dahir portant loi n° 1-76-258 du 24 chaoual 1397 (8 Octobre 1977) relatif à l’entretien des immeubles et à l’installation de conciergeries dans les immeubles d’habitation (B.O. 2 novembre 1977)

Vu le dahir portant loi n° 1-76-258 du 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977) relatif à l’entretien des immeubles et à l’installation de conciergeries dans les immeubles d’habitation, notamment ses articles 1 et 2 ;

Sur proposition du ministre d’Etat chargé de l’intérieur ;

Chapitre Premier : Champ D’Application

Article Premier

Les dispositions du dahir portant loi n° 1-76-258 du 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977) susvisé, sont applicables aux immeubles situés dans le périmètre des communes urbaines ci-après :

Aïn-Diab, Aïn-Chock, Aïn-es-Sebaâ, Agadir, Al Hoceima, Asilah, Azemmour, Beni-Mellal, Ben-M’sik, Berkane, Chaouèn, El-Jadida, Essaouira, Es-Semara, Fès, Ifrane, Ifni, Inezgane, Khemissèt, Kenitra, Khenifra, Khouribga, Ksar-EI-Kebir, Larache, Laâyoune, Marrakech, Mers-Sultan, Meknès, Mohammedia, Nador, Oued-Zem, Ouazzane, Oujda, Rabat, Safi, Salé, Sefrou, Settat, Sidi-Kacem, Sidi-Slimane, Tanger, Taza, Tétouan.

Chapitre II : Modalités Relatives A L’Entretien

Article 2

L’entretien des immeubles soumis à l’application du dahir portant loi n° 1-76-258 du 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977) précité doit satisfaire aux prescriptions ci-après :

Le nettoyage humide des passages communs notamment, escaliers, couloirs, cours, halls, cages d’escaliers, doit être opéré quotidiennement. Il devra être procédé à la désinfection de ces lieux et, le cas échéant, à leur dératisation ;

Les fenêtres de cages d’escaliers doivent être lavées au moins une fois par quinzaine ;

Les mesures nécessaires doivent être prises pour éviter, dans les cours et sur les terrasses, la formation de collection d’eau stagnante provenant, notamment, des eaux de pluie, de lavage ou d’arrosage et pouvant donner lieu au développement de moustiques. De même, des mesures doivent être prises pour la suppression de toute cause d’exhalaisons nuisibles ;

Les vide-ordures et, en particulier, les pièces réservées à la collecte des ordures ménagères doivent être tenus constamment en état de propreté. Les récipients à ordures doivent être munis de couvercles. Après l’évacuation des ordures, ces récipients doivent être lavés, désinfectés ou désinsectisés quotidiennement ;

L’obligation de nettoiement et de balayage est étendue aux trottoirs sis au regard de l’immeuble.

Les autorités compétentes prendront, dans le cadre du règlement sanitaire, des arrêtés déterminant les mesures complémentaires propres à assurer l’hygiène et la salubrité publiques.

Chapitre III : Embauchage Des Concierges Et Préposés A L’entretien

Article 3

Les candidats ayant la qualité d’ancien résistant ou ancien membre de l’armée de libération ainsi que leurs ayants droit bénéficient de la priorité pour l’embauchage dans les emplois de concierge et de préposé à l’entretien.

Article 4

Sont considérés comme ayants droit des anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération nationale, pour l’application du dahir portant loi précité n° 1-76-258 du 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977) :

Les descendants directs au premier degré, le conjoint survivant et les ascendants de l’ancien résistant ou de l’ancien membre de l’armée de libération décédé au cours de la lutte pour l’indépendance ;

Les descendants directs au premier degrés, le conjoint survivant et les ascendants de l’ancien résistant ou de l’ancien membre de l’armée de libération invalide décédé ;

Les descendants directs au premier degré ou le conjoint de l’ancien résistant ou de l’ancien membre de l’armée de libération invalide ou inapte à exercer toute activité lucrative.

Article 5

Les employeurs soumis aux obligations prévus par le dahir portant loi n° 1-76-258 du 24 chaoual 1397 (8 octobre 1977) précité, sont tenus de déclarer à l’autorité locale des emplois vacants et de les pourvoir en priorité par les candidats présentés par cette autorité conformément aux dispositions de l’article 3.

Article 6

Les offres d’emploi doivent être adressées à l’autorité locale dans un délai n’excédant pas quinze jours à compter de la date de création ou de vacance de l’emploi.

Ces offres doivent préciser la nature de l’emploi (conciergerie ou entretien), le salaire offert, les conditions particulières de travail et la consistance de l’immeuble et de la loge de conciergerie.

Article 7

L’autorité locale dispose d’un délai d’un mois pour communiquer à l’employeur les noms des candidats au poste.

A défaut de réponse à l’expiration de ce délai, l’employeur peut embaucher toute personne de son choix ou une entreprise spécialiste sans être tenu par les dispositions de l’article 3.

Article 8

Les conditions de travail sont discutées librement entre les parties conformément à la législation en vigueur. Leur accord doit être constaté par contrat écrit dont copie est adressée à l’autorité locale.

Article 9

Sans préjudice, le cas échéant, des poursuites qui peuvent être engagées contre l’employeur, tout licenciement avant l’expiration du contrat en cours doit être signalé dans les quarante-huit heures à l’autorité locale qui proposera dans le délai, prévu à l’article 7, les noms d’autres ressortissants, candidats à l’embauchage.

Article 10

Le ministre d’Etat chargé de l’intérieur et le ministre de l’urbanisme, de l’habitat, du tourisme et de l’environnement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel

Fait à Rabat, le 24 Chaoual 1397 (8 Octobre 1977)

AHMED OSMAN
Pour contreseing :
Le Ministre d’Etat chargé de l’Intérieur :
Dr. MOHAMED BENHIMA
Le Ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat, du Tourisme et de
l’Environnement :
HASSAN ZEMMOURI